La Cour Suprême

La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative, judiciaire et des comptes de l’État. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les juridictions.

La Cour suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Elle peut, à la demande du Chef de l’État, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l’Assemblée nationale.

Le Président de la Cour suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le Président de la République, après avis du président de l’Assemblée nationale et parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle par décret pris en Conseil des Ministres.

Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n’est renouvelable qu’une seule fois.

Les fonctions du Président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Les présidents de Chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des Ministres par le Président de la République, sur proposition du Président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. La loi détermine le statut des magistrats de la Cour suprême.

Missions :

  • exercer un contrôle normatif et disciplinaire sur les décisions rendues  par les juridictions inférieures ;
  • sanctionner en cas de violation de la loi les actes et comportements de l’administration ;
  • gérer le contentieux des élections locales ;
  • recevoir la déclaration sur l’honneur des biens et du patrimoine du Président de la République et des membres du Gouvernement ;
  • contrôler les comptes de campagne électorale ;
  • rendre, en matière judiciaire, administrative et des comptes de l’État, des arrêts non susceptibles de recours ;
  • donner des avis sur les projets de loi avant leur transmission à l’Assemblée nationale ;
  • donner des avis juridiques et conseiller le Gouvernement plus généralement sur les projets de texte soumis à son appréciation ;
  • veiller au respect de la légalité en vue de l’enracinement de l’État de Droit et de la consolidation de la démocratie.

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