Article 54 

Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le Chef du Gouvernement et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation, exerce le pouvoir réglementaire, dispose de l’Administration et de la Force armée, et est responsable de la Défense nationale.

Il nomme, après avis consultatif du bureau de l’Assemblée nationale, les membres du Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité́ professionnelle.

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.

Article 55

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur :

  • les décisions déterminant la politique générale de l’État ;
  • les projets de lois ;
  • les ordonnances et les décrets réglementaires.

Article 56                

Le Président de la République nomme trois des sept membres de la Cour constitutionnelle.

Après avis du Président de l’Assemblée nationale, il nomme en Conseil des Ministres :

  • le Président de la Cour suprême ;
  • le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication;
  • le Grand Chancelier de l’Ordre national.

Il nomme également en Conseil des Ministres :

  • les membres de la Cour suprême ;
  • les ambassadeurs ;
  • les envoyés extraordinaires ;
  • les magistrats ;
  • les officiers généraux et supérieurs ;
  • les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

Article 57

Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale.

Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée nationale.

Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Si l’Assemblée nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité́ absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l’Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.

La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque, à l’expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l’alinéa 2 du précédent article, il n’y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture.

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